TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2409099_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté sa candidature à la formation L3 électronique, énergie électrique, automatique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour contester la décision attaquée du 9 juillet 2024 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté sa candidature à la formation L3 électronique, énergie électrique, automatique au motif d'acquis insuffisants dans les disciplines fondamentales de la formation, M. A se borne à indiquer qu'il est titulaire d'un diplôme équivalent à un bac + 2 dans le domaine, qu'il a de l'expérience en électrotechnique et que le fait de ne pas être accepté à cette formation va diminuer ses chances de réaliser un master en alternance "automatique et système électrique" et d'exercer le métier d'ingénieur en informatique industrielle. Toutefois, ces considérations sont manifestement sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 27 janvier 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2409099_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel