TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409106_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B conteste la décision rejetant sa demande de carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur Vu : - la lettre du 30 juillet 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à régulariser sa requête en produisant l'intégralité de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens. 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B est seulement accompagnée d'une capture d'écran ne permettant pas de visualiser la décision attaquée dans son intégralité. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée la 30 juillet 2024 par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyens ", et dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, M. B n'a pas produit l'intégralité de la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai de quinze jours imparti ni à la date de la présente ordonnance, est irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 6 novembre 2024. La présidente Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2409106_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel