TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2409106_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes enregistrées les 22 octobre 2024 et 25 octobre 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 3 septembre 2024, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A. Il soutient que M. A a refusé une proposition de logement correspondant à ses besoins et ses capacités le 3 septembre 2024. Cette requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n°2406464 du 11 octobre 2024 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 16 janvier 2024, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 11 octobre 2024, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 500 euros par mois entier de retard à compter du premier jour du second mois suivant la mise à disposition de la décision, soit le 1er décembre 2024, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A. 3. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. D'autre part, lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 5. Il résulte de l'instruction que M. A, dûment informé des conséquences liées à un refus par les termes de la décision de la commission de médiation, a décliné une proposition reçue le 3 septembre 2024 portant sur un logement de type F5 à Mantes La Jolie. Le préfet produit un extrait Syplo " gestion des attributions " indiquant que l'intéressé a refusé le logement proposé en raison d'un sentiment d'insécurité et de l'environnement du logement. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande de logement social actualisée, que la commune de Mantes-la-Jolie apparaît en première position dans la liste des villes souhaitées par l'intéressé. M. A, qui n'a produit aucune observation dans le cadre de la présente instance et dont il est constant que le logement de type F5 qui lui a été soumis correspond à ses besoins et capacités, ne fait valoir aucun motif impérieux de nature à justifier son refus. L'Etat doit dès lors être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 3 septembre 2024 soit avant le terme du délai imparti par l'ordonnance susvisée. Dès lors il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n°2406464 du 11 octobre 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, au préfet des Yvelines et à M. B A. Fait à Versailles, le 14 février 2025. La magistrate désignée, signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409106, 2409235
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2409106_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel