TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2409113_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, la SCCV Dolet Carnot, représentée par Me Estellon, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le maire de Alfortville a transféré le permis de construire n° PC 94002 21 C1051 T01 du 6 juillet 2022 à l’EURL ACST Etude ; 2°) de mettre à la charge de la commune d’Alfortville une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 2 avril 2025, la SCCV Dolet Carnot a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu’à défaut de réception d’une confirmation, elle serait réputée s’en être désistée. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, la commune d’Alfortville, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Enfin, il résulte de l’article R. 611-8-6 du même code que les parties utilisant l’application télérecours sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. En dépit de la demande mise à disposition sur l’application « Télérecours citoyen » le 2 avril 2025, dont elle a accusé réception le 3 avril 2025, la SCCV Dolet Carnot n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, la SCCV Dolet Carnot est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la SCCV Dolet Carnot. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Dolet Carnot, à la commune d’Alfortville et à la l’EURL ASCT Etude. Fait à Melun, le 14 janvier 2026. La présidente de la 7ème chambre Gougot La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORTA_2409113_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel