TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2409122_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Marseille, demande au tribunal ;
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur ses demandes de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de l'admettre provisoirement au séjour dans l'attente de ce réexamen ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Marseille, avocate de Mme A, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle ou en cas de renonciation de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- Le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L. 761-1 () ".
2. En premier lieu, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 21 octobre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.
3. En deuxième lieu, le désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. En dernier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que
Me Marseille, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Marseille d'une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 3 : L'Etat versera à Me Marseille, avocat de Mme A, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marseille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Héloïse Marseille et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 13 janvier 2025.
Le président,
Signé
J.-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2409122_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel