TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409131_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme A C, représentée par Me Mbaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023, notifié le 23 janvier 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence ou à défaut de lui délivrer un récépissé et de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante algérienne née le 8 août 1949, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 28 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Par une décision implicite, le préfet du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 28 novembre 2023. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avaient pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressée, comporte précisément les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle répond ainsi aux exigences posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles s'apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles seraient insuffisamment motivées est manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, le droit au séjour des ressortissants algériens étant entièrement régi par l'accord franco-algérien susvisé, Mme C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, Mme C se borne à se prévaloir de la présence en France de plusieurs de ses enfants et petits-enfants. Toutefois, dès lors, ainsi que l'a relevé le préfet, que l'intéressée, est veuve et sans charge de famille, qu'elle n'est entrée en France qu'en février 2023 soit moins d'un an avant la décision attaquée et que quatre de ses enfants résident en Algérie où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 73 ans, les circonstances qu'elle invoque, au surplus en termes généraux, sont manifestement insusceptibles de caractériser une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ou une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de la requérante. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 29 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, C. HUON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2409131_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel