TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 août 2024
- ECLI
- ORTA_2409150_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. C D E et Mme B F, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur A D E, représentés par Me Perrier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle le conseil de discipline du collège Saint-Louis a prononcé l'exclusion définitive de leurs fils A ; 2°) d'enjoindre au directeur du collège Saint-Louis de délivrer à leur fils A, un livret de parcours scolaire exempt de toute mention relative à la sanction prononcée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du collège Saint-Louis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. La requête présentée par M. D E et Mme F tend à l'annulation de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le conseil de discipline du collège Saint-Louis a prononcé l'exclusion définitive de leurs fils A. Si le collège Saint-Louis situé au Mans est un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat et participe ainsi au service public de l'enseignement, les mesures à caractère disciplinaire prises par le conseil de discipline d'un tel établissement à l'égard des élèves ne procèdent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique de nature à leur conférer le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. D E et Mme F comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D E et Mme F est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D E et à Mme B F. Fait à Nantes, le 20 août 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORTA_2409150_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel