TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2409154_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. A C, représenté par Me Prelaud, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur du 10 juin 2021 portant interdiction administrative du territoire français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition est remplie, dès lors qu'il est convoqué le 3 juin 2024 à une audience du Juge aux affaires familiales du tribunal judicaire d'Amiens, dans le cadre d'une instance l'opposant à la mère de ses enfants de nationalité française, afin qu'il soit statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et de résidence des enfants, et qu'aucun renvoi d'audience ne sera accordé ; il est impératif qu'il puisse venir à l'audience pour faire valoir ses observations ; - en outre, il n'a pas vu sa fille depuis 2019, dès lors que celle-ci réside avec sa mère en France alors que lui se trouve en Algérie, et qu'il se heurte à des refus systématiques de délivrance de visas, et son fils, de nationalité française et qui réside en Algérie avec lui, n'a pas revu sa mère, depuis cette date, de sorte que l'intérêt supérieur des infants est bafoué par cette situation ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle a été prise par une autorité incompétente ; -elle est insuffisamment motivée ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux ; - la décision dont la suspension est demandée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et de libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est contraire à l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2409157 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 20 janvier 1993, a fait l'objet le10 juin 2021d'un arrêté ministériel d'interdiction administrative du territoire, notifié le 8 avril 2024. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 10 avril 2021. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. La requête de M. C n'est pas accompagnée d'une copie de sa requête à fin d'annulation. Elle est, de ce fait, manifestement irrecevable. 4. En outre, et en tout état de cause, si M. C fait valoir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de l'interdiction du territoire dont il fait l'objet, en raison de l'imminence d'une audience devant le juge aux affaire familiales à laquelle il est convoqué le 3 juin 2024, et au cours de laquelle il sera statué sur ses droits de visite et d'exercice de l'autorité parentale sur ses enfants, l'intéressé, qui est assisté d'un avocat dans la présente instance, n'apporte en l'état de l'instruction aucun élément de nature à démontrer qu'il ne pourrait pas se faire représenter à cette audience. En outre, il ne donne aucune précision sur les circonstances dans lesquelles la mère de ses enfants a quitté l'Algérie accompagnée d'un seul de leurs enfants, ni la preuve des démarches répétées qu'il aurait entreprises pour se voir délivrer un visa. Aucun élément démontrant l'existence de liens conservés avec sa fille demeurant auprès de sa mère en France et inversement de liens conservés entre son fils qui demeure auprès de lui en Algérie, et sa mère, ne sont, par ailleurs, versés au dossier. Aussi, et en l'état de l'instruction, les pièces produites par le requérant ne permettent pas de caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision qu'il critique. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A C. Fait à Paris, le 19 avril 2024. La juge des référés, K. de SCHOTTEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2409154_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA