TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2409156_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une carte de résident portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un acte, enregistré le 4 novembre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par un acte, enregistré le 4 novembre 2025, M. B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. L’Etat ne pouvant être regardé comme partie perdante, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d’annulation de M. B.... Article 2 : Les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 13 novembre 2025. Le président de la 2ème chambre, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ORTA_2409156_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel