TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2409162_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. A B représenté par Me Ludot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la communauté de communes de Grenoble Alpes métropole s'est opposé à sa demande d'aménagement d'un terrain situé sur la commune de Meylan cadastré section AO n°13 dans le cadre de la procédure dite de " secteurs de taille et de capacité d'accueil limités " ; 2°) d'ordonner à la communauté de communes de Grenoble Alpes métropole de régulariser la situation juridique du bien situé à Meylan lieudit " Les Lechères " cadastré section AO n°13, pour une contenance de 34 ares 25 centiares ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Grenoble Alpes métropole la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Au soutient de sa requête M. B, se borne à affirmer qu'il est " recevable à solliciter le bénéfice " des dispositions relatives à la procédure dite de " STECAL ". Ce seul moyen soulevé par M. B, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que sa requête entachée d'une irrecevabilité manifeste. 3. Il y a lieu dans ces conditions de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble le 28 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240916
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2409162_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel