TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2409167_20250428
- Date
- 28 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B A représentée par la SARL PY conseil, agissant par Me Py, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n°2024-99 du 23 mai 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Vals du Dauphiné a approuvé la modification simplifiée du plan local d'urbanisme intercommunal, ensemble les décisions de rejet implicite et explicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes des Vals du Dauphiné de reprendre la procédure de modification du plan local d'urbanisme et d'inscrire les bâtiments, situés sur la parcelle B1027, comme susceptible de faire l'objet d'un changement de destination, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Vals du Dauphiné la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la communauté de communes des Vals du Dauphiné, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et, à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 26 mars 2025, Mme A déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025, la communauté de communes des Vals du Dauphiné prend acte du désistement de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le courrier susvisé, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La communauté de communes des Vals du Dauphiné ayant acquiescé à ce désistement est réputée renoncer elle-même à ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et à la communauté de communes des Vals du Dauphiné du désistement de ses conclusions de présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la communauté de communes des Vals du Dauphiné. Fait à Grenoble le 28 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409167
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Chronologie de l'affaire
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TA3828 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2409167_20250428
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2409167_20250428
Données disponibles
- Texte intégral