TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2409169_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Danset, demande au tribunal d'annuler l'ordonnance du 29 juillet 2024 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté son recours en annulation de l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de sa demande d'asile et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 322-1 du même code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège " et aux termes de l'article R. 221-7 de ce code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Douai : () ressort des tribunaux administratifs (), Lille () ".
3. Par une ordonnance n° 2407164 du 29 juillet 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté le recours en annulation de M. A contre un arrêté du préfet du Nord en date du 13 mars 2024 décidant son transfert aux autorités portugaises et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
4. En vertu des dispositions des articles R. 322-1 et R. 221-7 du code de justice administrative, la requête de M. A, qui tend à obtenir l'annulation de cette ordonnance du 29 juillet 2024, constitue un appel formé contre cette ordonnance et relève donc de la compétence de la cour administrative d'appel de Douai. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Danset et à la présidente de la cour administrative d'appel de Douai.
Fait à Lille, le 23 janvier 2025.
Le président,
signé
Eric Kolbert
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2409169_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel