TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2409177_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de carte de résident en qualité de réfugié ; 2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident et, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 18 décembre 2025, le tribunal a demandé à M. A..., en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut il serait réputé s’en être désisté. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir celles présentées au titre des frais liés au litige. Par une décision du 17 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, M. A... a déclaré se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : 3. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 janvier 2026. Le président de la 12e chambre E. Jauffret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1329 avril 2025
ORCA_25MA00469_20250429TA9326 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2409177_20260126
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2409177_20260126
Données disponibles
- Texte intégral