TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2409180_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. I B et Mme H B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des jeunes E, G, A D, et C B, ainsi que Mme F B, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de les faire convoquer par l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en vue de l'enregistrement de leur demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale, sans exiger le règlement d'une somme au titre de la réservation du rendez-vous, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxes au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est présumée remplie en présence de membres de famille de réfugié ; de plus, les demandeurs de visa séjournent en Iran où ils seront en situation irrégulière à compter du 16 juillet 2024, n'ayant pas les ressources suffisantes pour régler les frais liés au renouvellement de leur visa iranien ; ils tentent depuis le mois d'avril 2024 de réserver un rendez-vous en vue de l'enregistrement de leur demande de visa et si des créneaux pouvaient être réservés le 1er mai 2024, leur démarche n'a, toutefois, pu aboutir, dès lors que la réservation du rendez-vous nécessite le paiement d'une somme de 10 000 000 rials iraniens, ce qui représente pour l'ensemble des membres de leur famille, une somme de 1 500 euros et alors qu'ils sont dans l'impossibilité d'ouvrir un compte bancaire iranien ; cette modalité de réservation d'un rendez-vous est parfaitement illégale ; en cas d'expulsion vers l'Afghanistan, ils y seront exposés à des risques de persécutions de la part du régime taliban, compte tenu de leur appartenance à la communauté hazara ; leurs conditions de vie en Iran sont extrêmement précaires ; - la mesure sollicitée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger () qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. " Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille () d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec () le bénéficiaire de la protection subsidiaire (). ". 3. En vertu de l'article R. 312-1 du même code, la personne qui sollicite la délivrance d'un visa est tenue de produire une photographie d'identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné au 1° l'article L. 142-1. Selon l'article R. 561-1 de ce code, la demande de réunification familiale est engagée par la demande de visa des membres de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire et doit être déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle ces personnes résident. L'article R. 561-2 prévoit que l'autorité diplomatique ou consulaire à qui sont communiqués les justificatifs d'identité et les preuves des liens familiaux des membres de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire doit enregistrer les demandes de visa au réseau mondial des visas et délivrer sans délai une attestation de dépôt de ces demandes. Si elle estime nécessaire de procéder à la vérification d'actes d'état civil produits, elle doit effectuer ces vérifications dès le dépôt de la demande et en informer le demandeur. 4. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité consulaire serait tenue de recevoir l'étranger désireux d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Notamment, les dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énoncent seulement que les autorités diplomatiques et consulaires doivent statuer sur les demandes de visa de réunification " dans les meilleurs délais ". 5. Toutefois, le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu'emporte la délivrance d'un visa tant sur la situation du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l'étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l'autorité consulaire saisie d'une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l'enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable. Il incombe par conséquent aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux membres des familles de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire en France de faire enregistrer leurs demandes de visa dans un délai raisonnable. 6. Les requérants se prévalent, au titre de l'urgence, de leurs conditions de vie précaires en Iran, du risque auxquels ils sont exposés d'être renvoyés en Afghanistan où ils seront soumis à des persécutions, et du caractère vain de leurs démarches, engagées depuis le mois d'avril 2024, pour obtenir un rendez-vous en vue de l'enregistrement de leur demande de visa, au titre de la réunification familiale, dès lors qu'ils n'ont pas été en mesure, le 1er mai 2024, de s'acquitter des frais de réservation exigés par le prestataire VFS GLOBAL en l'absence de compte bancaire iranien. Il résulte des courriels de l'ambassade de France à Téhéran joints à la requête que la somme exigée pour la réservation d'un rendez-vous, d'un montant d'environ 14 euros au regard du taux informel en cours, et qui doit être versée depuis un compte bancaire iranien, est remboursée au demandeur lorsqu'il se présente à sa convocation au poste consulaire. Il est constant que cette condition préalable à la réservation effective d'un rendez-vous est applicable à tous les ressortissants afghans qui présentent une demande de visa au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises en Iran. Par ailleurs, il est également constant que le poste consulaire de Téhéran fait face à un nombre extrêmement important de demandes de visa, notamment au titre de la réunification familiale, présentées par des membres de familles de ressortissants afghans ayant obtenu une protection internationale en France, qu'il s'efforce de traiter dans les meilleurs délais compte tenu de leur ordre d'arrivée. Ainsi, la présente requête n'a d'autre objet que de contourner les règles de prises de rendez-vous fixées par les autorités consulaires françaises à Téhéran, afin d'obtenir que les demandes des requérants soient examinées prioritairement par rapport à celles des personnes se trouvant dans la même situation, et sans être soumises aux mêmes contraintes. Par suite, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à l'égalité de traitement entre ces demandes de visa, la condition d'urgence ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme satisfaite. 7. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mmes B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I B, Mme H B, Mme F B et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 4 juillet 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2409180
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TA444 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ORTA_2409180_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel