TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2409200_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; /()/. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 2. M. B, estimant que le préfet du Nord avait prononcé à son encontre le retrait de l'autorisation d'accéder à la centrale nucléaire de Gravelines dont il était titulaire, demande au tribunal d'annuler cette décision. Toutefois, ainsi qu'en fait état l'avis émis par la commission d'accès aux documents administratifs le 31 octobre 2024, le préfet du Nord n'a adopté aucune décision ayant cette portée, cette autorité n'étant d'ailleurs pas compétente à ce titre. Les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision émanant du préfet du Nord sont donc manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Par ailleurs, si M. B demande que le tribunal ordonne la communication du " document ayant soutenu la décision préfectorale de retrait d'autorisation d'accès au site ", en tout état de cause, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de prononcer une telle mesure qui ne peut être regardée comme l'accessoire des conclusions aux fins d'annulation, lesquelles, ainsi qu'il vient d'être dit, sont irrecevables. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 17 février 2025. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2409200_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel