TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2409210_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille a suspendu l’attribution de bourses sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2024/2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Par la décision attaquée du 5 septembre 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille a suspendu la bourse sur critères sociaux qui avait été attribuée à M. A... au titre de l’année universitaire 2024/2025 au motif de la non-validation par l’intéressé de crédits ECTS suffisants. Au soutien de sa requête, M. A... fait valoir que cette bourse est essentielle car elle constitue son unique source de revenu, qu’il vit loin de sa famille et qu’il n’a pas d’autres moyens pour subvenir à ses besoins, que la suspension de la bourse le place dans une situation difficile pour payer ses frais de transports ainsi que la nourriture et qu’il met tout en œuvre pour rattraper son retard et réussir son année universitaire. Ces considérations sont toutefois manifestement sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’enseignement supérieur, la recherche et de l’espace. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille. Fait à Lille, le 27 octobre 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. Stefanczyk La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
ORTA_2409210_20251027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel