TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409215_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Mehammedia-Mohamed, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la présidente de la région Ile-de-France a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 12 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre à la présidente de la région Ile-de-France de le placer en congé pour accident de service, de lui rembourser les sommes dues au titre de cet accident de service à compter du mois d'avril 2023, soit la somme de 17 826,71 euros, et de procéder au versement de son plein traitement jusqu'à son entière guérison ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de " l'Etat " le versement de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par courrier du 11 octobre 2024, le conseil de M. A a été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en adressant au tribunal la décision ou l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". 2. Par courrier du 11 octobre 2024 notifié le 15 octobre suivant sur l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, le greffe a invité le conseil de M. A à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration. En dépit de cette demande, qui précisait que, faute de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable, le conseil de M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours. Par suite, la requête de M. A ne satisfait pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et peut, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la région Ile-de-France. Fait à Melun, le 21 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2409215_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel