TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2409216_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 septembre 2024 et 14 novembre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Fourdan, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord le 15 janvier 2024 sur les demandes de renouvellement d'une carte pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et de délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident de dix ans portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de membre de bénéficiaire de la protection subsidiaire, ou une carte de séjour pluriannuelle portant les mêmes mentions, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une décision expresse sur cette demande, dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Fourdan, avocate de Mme B, de la somme de 2 000 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, Mme B se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de Mme B de ses conclusions principales aux fins d'annulation et d'injonction étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fourdan, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fourdan de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Fourdan la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à Me Chloé Fourdan et au préfet du Nord. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 22 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, Signé J.-M. Riou La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORTA_2409216_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel