TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2409220_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Marseille, Mme A B, représenté par Me Desfour demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours l'a interdit de retour sur le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre subsidiaire, de lui délivrer dans un délai de quinze jours, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale " ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée révélant un défaut d'examen sérieux ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - l'arrêté, méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle viole l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - elle viole l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle viole l'article 3 de la même convention ; - elle viole l'article 8 de la même convention et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision de renvoi dans son pays d'origine méconnait les articles 2, 3 et 8 de la même convention et l'article 33 de la convention de Genève. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l'arrêté en litige a été retiré le 12 novembre 2024. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2024, Mme B représentée par Me Desfour, maintient ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle dès lors que celle-ci est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024. Sur le non-lieu à statuer 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 3. Par arrêté du 12 novembre 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté attaqué qu'il avait pris le 22 août 2024, lequel n'a pas reçu application. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2024 sont devenues sans objet, et par suite ses conclusions accessoires aux fins d'injonction sous astreinte. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Les conclusions aux fins d'annulation ayant perdu leur objet, celles aux fins d'injonction, qui ont perdu leur caractère accessoire, sont irrecevables. Sur les frais d'instance : 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que Mme B est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Desfour, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Desfour de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction de Mme A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté ; Article 3 : L'Etat versera à Me Desfour, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de l'administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, l'Etat lui versera cette somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Bouches-du- Rhône Fait à Marseille, le 17 janvier 2025. Le Président de la 10ème chambre, signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière N°2409220
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Chronologie de l'affaire
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TA1317 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2409220_20250117
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2409220_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel