TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409222_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Le Gall, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Essonne lui refusant la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la remise effective de la carte de résident, ou à défaut dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la remise effective de la carte de séjour ou, à défaut, dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions en litige ont pour effet d'interrompre un séjour régulier et l'exposent à un licenciement, ce qui ne lui permettrait plus de subvenir à ses dépenses quotidiennes et la plongerait dans une extrême précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; elles sont insuffisamment motivées ; elles n'ont pas fait l'objet d'un examen individuel de sa situation personnelle ; elles méconnaissent les dispositions de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus de délivrance d'une carte de résident est entaché d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; à titre subsidiaire le refus de renouvellement de la carte temporaire mention " vie privée et familiale " est entaché d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2408646 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Essonne lui refusant la délivrance d'une carte de résident et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, la requérante fait valoir que les décisions en litige ont pour effet d'interrompre un séjour régulier et l'exposent à un licenciement, ce qui ne lui permettrait plus de subvenir à ses dépenses quotidiennes et la plongerait dans une extrême précarité. Toutefois, elle n'apporte pas suffisamment d'élément au soutien de ses allégations. Il suit de là qu'en l'état, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 7 novembre 2024, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'interieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2409222_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel