TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2409232_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Cans, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l’attente de la décision une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 500 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros qui sera versée à Me Cans sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci s’engageant à exercer l’option prévue par cet article et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où Mme C... épouse B... se verrait refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 14 avril 2025, Mme C... épouse B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, Mme C... épouse B... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles. Vu : les autres pièces du dossier, la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de question autres que la condamnation prévue à l’article L 761-1 du code de justice administrative. Le désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C... épouse B... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C... épouse B... tendant à la condamnation de l’Etat au titre des frais irrépétibles. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C... épouse B.... Article 2 : Les conclusions de Mme C... épouse B... présentées au titre des frais irrépétibles sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B..., à Me Cans et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 30 décembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, Bedelet La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
ORTA_2409232_20251230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel