TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2409241_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle de préfet des Yvelines a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à la suite d'une infraction au code de la route commise le 8 octobre 2024 ou, à titre subsidiaire, d'alléger cette sanction voire de retarder son application aux beaux jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux ()désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après le production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. A l'appui des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à la suite d'une infraction au code de la route commise le 8 octobre 2024, Mme A se borne à faire valoir qu'elle a besoin de sa voiture pour se déplacer entre son domicile, son lieu de travail et l'école de son enfant, qu'elle a de faibles ressources et aucun proche de confiance dans son entourage sur lequel s'appuyer en cas de besoin. Ces moyens, qui sont insusceptibles d'avoir une quelconque incidence sur la légalité de la décision attaquée, sont manifestement inopérants. En outre, il n'appartient pas au juge administratif d'alléger cette décision ni d'en retarder l'application, de telles conclusions étant, dès lors, manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 8 janvier 2025.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2409241_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel