TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2409245_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 septembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Salim demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision de refus d’entrée sur le territoire français prise par le ministre de l’intérieur à son encontre le 14 septembre 2024 ; 2°) d’ordonner sa libération immédiate de la zone d’attente et de l’autoriser à entrer sur le territoire français pour y déposer une demande d’asile ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre enregistrée le 18 octobre 2024, Me Salim informe le tribunal avoir perdu contact avec le requérant et déclare se désister de sa mission de représentation des intérêts de M. A.... Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…)». M. A..., le 14 septembre 2024, lors de son arrivée à l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry en provenance d’Athènes, s’est vu opposé un refus d’entrée et a été placé en zone d’attente par la direction générale de la police nationale. Par une lettre enregistrée le 18 octobre 2024, l’avocat du requérant a informé le tribunal qu’il se désistait de sa mission de représentation des intérêts de M. A... dans cette affaire. Par ailleurs, le requérant n’a fourni aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l’état sur cette requête, jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance en faisant application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Lyon, le 21 janvier 2026. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3827 novembre 2024
ORTA_2409245_20241127TA6921 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2409245_20260121
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2409245_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel