TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2409247_20260427
- Date
- 27 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2024, M. A... B..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de refus née du silence gardé par la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France sur sa demande de communication de la fiche de candidature à l’emploi d’inspecteur expert 2023, du nombre de candidats au niveau régional et du nombre de candidats au pôle C de la direction ; 2°) d’enjoindre à la DRIEETS d’Ile-de-France de lui communiquer la fiche de candidature à l’emploi d’inspecteur expert 2023, le nombre de candidats au niveau régional et le nombre de candidats au pôle C de la direction. Par un courrier du 24 février 2026, M. B... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Par un courrier enregistré le 1er avril 2026, M. B... a informé le tribunal de son intention de maintenir ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». 3. Par un courrier du 24 février 2026, mis à sa disposition au moyen de l’application « Télérecours citoyen » le même jour et dont il a accusé réception le 25 février 2026 à 18 heures 38, M. B... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l’intéressé n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B... est réputé s’être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre du travail et des solidarités. Copie du présent jugement sera délivrée au directeur régional interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France. Fait à Montreuil, le 27 avril 2026. Le président de la 9ème chambre, Jean-Marc Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9327 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2409247_20260427