TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409266_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024 sous le n° 2409266, Mme A C, ayant pour avocat Me Rudloff, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de désigner un centre d'hébergement susceptible de l'accueillir avec son enfant dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1500 euros HT sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Rudloff qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme C soutient que : -la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la précarité et à la vulnérabilité de sa situation de mère isolée, compte tenu de la présence d'un enfant en bas âge qui est malade ; -une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, constituées par les droits à l'hébergement d'urgence, à la dignité humaine, à l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, est caractérisée. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que l'orientation de Mme C vers un centre d'hébergement est en cours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'action sociale et des familles ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 septembre 2024. Ont été entendus au cours de l'audience publique : *le rapport de M. Brossier, juge des référés ; *les observations de Me Rudloff, avocat, pour Mme C, en présence de celle-ci et de son enfant, qui indique avoir pris connaissance du mémoire du département des Bouches-du-Rhône, qui confirme qu'un rendez-vous a été pris ce jour à la maison d'accueil à caractère social La Draille, qu'un hébergement est ainsi proposé à la requérante qui a été diligente et que, par voie de conséquence : -ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet ; -ses conclusions relatives aux frais liés au litige sont maintenues ; *les observations de Mme B pour le département des Bouches-du-Rhône, qui fait état des diligences accomplies par les services départementaux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme C a reçu le 16 septembre 2024 une proposition d'hébergement adaptée qu'elle a acceptée à l'audience. Par suite, les conclusions susvisées aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Mme C a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de Mme C. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2409266 de Mme C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Rudloff, et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 septembre 2024. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORTA_2409266_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel