TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409276_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Bervard-Heintz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du tribunal du 4 octobre 2024, adressé au conseil de M. A, il lui a été demandé de régulariser sa requête, déposée par voie postale, en l'adressant par l'intermédiaire de l'application Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet ", et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 414-1 doivent s'inscrire dans l'application mentionnée à cet article et adresser à la juridiction leurs mémoires en défense et les pièces qui y sont jointes au moyen de cette application, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. Me Bervard-Heintz, avocat déjà inscrit sur l'application Télérecours, a été invité à régulariser le dépôt de sa requête pour M. A, initialement communiquée au tribunal par voie postale, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, par un courrier du tribunal adressé par le moyen de l'application Télérecours le vendredi 4 octobre 2024. A défaut de consultation dans les deux jours ouvrés suivant la date de mise à disposition de ce document dans l'application, il est réputé en avoir reçu notification le lundi 7 octobre 2024, en application des dispositions précitées. Faute pour lui d'avoir régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni même après, la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire. Fait à Lyon le 12 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2409276_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel