TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2409281_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Miran, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son Conseil la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, Mme A Épouse B déclare se désister de l'instance tout en maintenant sa demande au titre des frais de procès. Mme C A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que () la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ". 3. Mme A Épouse B déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A Épouse B. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A Épouse B tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 25 juin 2025. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2409281
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2409281_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel