TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409286_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. B C A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner que son dossier soit examiné dans les plus brefs délais ; 2°) d'ordonner une enquête sur le comportement des agents concernés ; 3°) d'ordonner que son rendez-vous soit reprogrammé immédiatement pour permettre le dépôt de son dossier. Il soutient que le 9 août 2024 à 15h30, il avait un rendez-vous pour déposer son dossier de renouvellement d'un titre de séjour "vie privée et familiale", renouvelé pour la quatrième fois depuis son arrivée en France en 2017 ; l'employée semblait ignorer les procédures en vigueur ; malgré ses explications, cette employée a insisté pour dire que sa situation relevait du visa "liens familiaux", et elle lui a demandé des documents qui n'étaient pas nécessaires pour sa démarche ; il lui a été impossible d'obtenir un autre rendez-vous ; la préfecture n'informe pas sur la disponibilité des créneaux, et l'accès à l'intérieur du bâtiment est strictement interdit ; cette situation rend impossible la possibilité de déposer une réclamation sur place ; il est aujourd'hui sans solution et dans une situation délicate, son titre de séjour ayant expiré le 25 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " () À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. En outre, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. 4. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. 5. Si M. B C A a entendu saisir le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il enjoigne au préfet de l'Isère d'examiner son dossier dans les plus brefs délais et ordonne que son rendez-vous soit reprogrammé immédiatement pour permettre le dépôt de son dossier, il ressort des termes mêmes de la requête, et notamment de sa pièce jointe : " acte attaqué ", que les services de la préfecture de l'Isère ont, le 9 août 2024, refusé de recevoir son dossier en avançant plusieurs arguments non conformes à la réglementation selon lui. La condition posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative n'est donc pas remplie. En conséquence, il appartiendra à M. B C A, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge des référés en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative rappelées au point 2 afin de contester le refus de l'administration d'instruire sa demande de titre de séjour en joignant une copie de sa requête tendant à l'annulation de la même décision. 6. Si M. B C A a entendu, d'ores et déjà, par sa requête, saisir le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il ressort, toutefois, des dispositions de de l'article R. 522-1 même code rappelées au point 2, que les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. Or, la présente requête en référé n'est pas jointe à une requête en annulation préalablement ou concomitamment enregistrée contrairement aux dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. 7. Enfin, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Or, M. B C A présente des conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne une enquête sur le comportement des agents de préfecture concernés. De telles conclusions, qui constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont, de ce fait, manifestement irrecevables et insusceptibles d'être régularisées. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Grenoble, le 29 novembre 2024. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2409286_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA