TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2409290_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Castejon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours préalable obligatoire, ainsi que la décision du 8 février 2024 des autorités consulaires françaises à Pondichéry (Inde) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande à bref délai, dans les mêmes conditions d'astreinte. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision contestée l'empêche de poursuivre son cursus universitaire en France alors qu'elle est autorisée à suivre la session d'automne 2024 de la formation au sein de laquelle elle a été admise ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * la décision consulaire est insuffisamment motivée ; * elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête n°2407625 enregistrée le 22 mai 2024 par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions contestées ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Robert-Nutte pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme B invoque le préjudice en résultant sur sa situation, dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'elle suive la formation au sein de laquelle elle a été admise, qu'elle est autorisée à intégrer à la session d'automne 2024. Toutefois, d'une part, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B en la privant de suivre les enseignements de 2ème année de master of science in Luxury Brand Management auprès de l'institut des hautes études économiques et commerciales (INSEEC) de Paris, dès lors qu'au regard des pièces jointes à la requête, l'intéressée, âgée de 22 ans, a cessé de poursuivre ses études à la suite de l'obtention d'un diplôme de bachelor of technologie in information security and digital forensics, obtenu en mai 2023. Ainsi, le fait de ne pas suivre la formation envisagée en France, qui ne présente aucun lien avec le seul diplôme obtenu par la requérante, n'a pas pour effet d'interrompre son parcours académique. Par ailleurs, Mme B ne fait pas état de la nécessité de suivre la formation envisagée en France, ni de la pertinence de celle-ci pour concrétiser un projet professionnel. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie. 4. Au demeurant, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est manifestement de nature à créer un doute sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle s'est substituée à la décision consulaire. 5. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 10 juillet 2024 La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2409290
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORTA_2409290_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel