TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409293_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Alvarenga, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, née le 20 mars 2024, du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer durant cet examen un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de son recours, sauf en ce qui concerne les conclusions relatives aux frais de l'instance, suite à la délivrance du titre qu'il sollicitait. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par son mémoire du 4 novembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions en annulation et injonction. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de ses conclusions en annulation et injonction par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 12 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2409293_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel