TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2409296_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 et 29 octobre 2024, M. B conteste les montants que lui verse la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines au titre des prestations d'Aide personnalisée au logement (APL) et de Revenu de solidarité active (RSA). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de formation de jugement de tribunal administratif à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ; Sur les conclusions portant sur le RSA : 3. Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux () portant sur la prestation de revenu de solidarité active sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans les conditions prévues à l'article L. 262-47. ". Aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ". 4. La requête de M. B n'est accompagnée ni de la décision de la CAF de l'Essonne statuant sur son recours administratif préalable, ni d'une pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 28 octobre 2024 par le biais de l'application Télérecours, et dont il est réputé avoir reçu notification à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la preuve du dépôt du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles à l'encontre de la décision relative à un indu de revenu de solidarité active (RSA). Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Sur les conclusions portant sur l'APL : 5. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". 6. La requête de M. B n'est accompagnée ni de la décision de la CAF de l'Essonne statuant sur son recours administratif préalable, ni d'une pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Une demande de régularisation lui a donc été adressée le 28 octobre 2024, par le biais de l'application " Télérecours " dont il a accusé réception le 29 octobre 2024. Toutefois, il n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, procédé à la régularisation qui lui était demandée. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B Fait à Versailles, le 15 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2409296_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel