TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2409299_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A C née B, représentée par Me Nomenyo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Vincennes a confirmé son refus de lui communiquer une copie des statuts et des procès-verbaux de constitution du bureau et des différentes commissions du syndicat Force Ouvrière du personnel de la ville de Vincennes pour la période allant de 2019 à 2024 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Vincennes de lui communiquer les documents sollicités sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, la commune de Vincennes conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté que la copie des documents demandés par Mme C lui a été communiquée après l'enregistrement de sa requête. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vincennes tout ou partie de la somme demandée par Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B et au maire de la commune de Vincennes. Fait à Melun, le 17 juillet 2025 . Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6910 juillet 2025
ORTA_2501390_20250710TA7717 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2409299_20250717
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2409299_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel