TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409304_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. A B conteste la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande d'une aide financière sous forme d'allocation mensuelle d'aide sociale à l'enfance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / ().
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
3. Enfin, aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". L'article L. 134-1 du même code fait référence aux prestations légales d'aide sociale instituées par ce code, dont fait partie, en vertu de l'article L. 222-2 de ce code, l'allocation mensuelle d'aide sociale à l'enfance.
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du conseil départemental relative à une demande d'allocation mensuelle d'aide sociale à l'enfance doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
5. En dépit de la demande qui lui a été adressée par courrier du 10 septembre 2024, dont il a accusé réception le 13 septembre 2024, M. B n'a pas justifié, dans le délai imparti, avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles et a été averti, par ce courrier, des conséquences en cas de défaut de régularisation de sa requête dans ledit délai. Par suite, sa requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 22 novembre 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2409304_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel