TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409312_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. A B représenté par Me Leturcq, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et sa radiation des cadres à compter du 2 août 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, à titre principal, de procéder à sa réintégration dans les effectifs en qualité de stagiaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate sa situation financière ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est issue d'une procédure irrégulière tirée de la composition de la commission administrative paritaire, du défaut de transmission, tant à celle-ci qu'au requérant, du rapport de l'enquête administrative nécessaire à l'émission de son avis et qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations ; - elle ne lui a pas été communiquée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, gardien de la paix stagiaire, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, à l'issue de son stage, à compter du 2 août 2024 et l'a radié des cadres. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que le chef de service de M. B a émis un avis défavorable à sa titularisation dès le 30 avril 2024. Par arrêté du 16 juillet 2024 son stage a été prorogé, rétroactivement, d'une durée de 3 mois et par arrêté du même jour il a été radié des cadres à compter du 2 août 2024, date de la fin de son stage. Or, M. B n'a saisi le juge des référés que le 16 septembre 2024, postérieurement à la date d'effet de la décision attaquée et alors qu'il n'ignorait certainement pas cette issue depuis au moins le mois de mai et en toutes hypothèses au plus tard à la date supposée de la notification le 29 juillet 2024. Eu égard à ce manque de diligence en temps utile pour saisir le juge des référés, et à l'office de ce dernier, qui ne pouvait être utilement saisi qu'avant la dite radiation, M. B ne justifie, en toutes hypothèses, pas satisfaire aux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera donnée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 23 septembre 2024. Le juge des référés, Signé F. Salvage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORTA_2409312_20240923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA