TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409319_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête du 12 septembre 2024, Mme A B sollicite l'aide du tribunal afin de résoudre un problème relatif à l'obtention d'une carte grise pour son véhicule. Elle soutient que le délai d'obtention de sa carte grise est long et qu'elle ne sait plus comment procéder. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () " . 3. Par sa requête, Mme B sollicite l'aide du tribunal concernant l'obtention d'une carte grise pour son véhicule. La requête de Mme B, qui ne tend ainsi ni à l'annulation d'une décision ni à une condamnation de l'administration à verser une somme d'argent, n'est dirigée contre aucune décision administrative identifiable et ne satisfait pas aux conditions prévues par l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 14 novembre 2024. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2409319_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel