TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2409319_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 28 novembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Lamy, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – sa requête est recevable ; – elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ; – le refus de délivrance d’un récépissé méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; – il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que Mme B... s’est vue délivrer une attestation de prolongation valable jusqu’au 8 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a délivré à Mme B... une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 8 mars 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont devenues sans objet, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 24 février 2026. La présidente de la 4ème chambre C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA542 mai 2025
ORCA_25NC00660_20250502TA3824 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2409319_20260224
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2409319_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel