TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2409323_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Terrasson, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le refus implicite du préfet de l'Isère de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou subsidiairement à elle-même. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En défense, la préfète de l'Isère fait valoir qu'elle a délivré à Mme B un titre de séjour portant la mention " étudiant-élève " valable du 8 janvier 2025 au 7 janvier 2026. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 4. Mme B étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Terrasson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Terrasson de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Terrasson une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Terrasson et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 6 février 2025. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2409323_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA