TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2409325_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. B... A... C..., représenté par Me Fréry, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxes à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’elle a délivré une carte de séjour pluriannuelle à M. A... C... le 20 décembre 2024, valable du 31 octobre 2024 au 30 octobre 2026. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2026, M. A... C... déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire du 22 janvier 2026, M. A... C... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A... C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A... C.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... C... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 17 mars 2026. Le premier vice-président, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2409325_20260317