TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2409330_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 24030299 du 10 décembre 2025, la vice-présidente de la 5e section du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Strasbourg, le dossier de la requête de M. B.... Par cette requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler une sanction disciplinaire de quinze jours d’arrêts de rigueur. Par une lettre du 20 décembre 2024, le tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par la production de la décision attaquée, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ». M. B... n’ayant pas joint à sa requête la décision qu’il entend contester, le greffe du tribunal l’a invité à la produire par lettre du 20 décembre 2024, mise à sa disposition sur l’application Télérecours citoyens le même jour. N’ayant pas consulté cette lettre dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, M. B... est réputé en avoir reçu la notification à l’issue de ce délai en vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, précité. En dépit de cette lettre, M. B... n’a ni produit la décision attaquée, ni justifié de l’impossibilité d’une telle production, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du même code. Par suite, la requête de M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Strasbourg, le 8 décembre 2025. Le président de la 1re chambre, T. GROS La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7822 novembre 2024
ORTA_2409330_20241122CAA7814 octobre 2025
ORCA_25VE01398_20251014TA678 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2409330_20251208
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2409330_20251208
Données disponibles
- Texte intégral