TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2409334_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2024 et le 8 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Dujoncquoy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident de dix ans sur le fondement de l'article 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ou de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de renouveler son titre de séjour pluriannuel portant la mention " salarié " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 janvier 2025 et le 4 avril 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé le 3 janvier 2025 et que la requérante s'est vue délivrer le 24 mars 2025 un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces des dossiers que par un arrêté du 3 janvier 2025, intervenu postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel il a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ailleurs, il ressort également des pièces des dossiers que le 24 mars 2025, Mme A s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 23 mars 2026. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation ainsi que les conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Ainsi, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 juin 2024 ni sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 22 avril 2025. Le président de la 10ème chambre, signé S. Ouillon La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORTA_2409334_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA