TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2409337_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Jone demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, pour un montant total de 122,06 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. / () L'envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d'exécution préalablement à une saisie-vente. Dans ce cas, la mise en demeure de payer n'est pas soumise aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice () ". 4. Il ressort des dispositions citées ci-dessus que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. Les conclusions de la société Jone tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, pour un montant total de 122,06 euros, ressortissent au contentieux du recouvrement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société Jone ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peut qu'être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de société Jone est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Jone, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP. Fait à Melun, le 25 mars 2025. La présidente C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2409337_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel