TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409342_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il exerce l'activité de gérant d'une société en tant que vendeur et réparateur de matériel médical dentaire en itinérance, qui lui impose des déplacements permanents pour lesquels le permis de conduire est indispensable et tout autre mode de transport, y compris collectif, est inadapté à sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est entachée d'incompétence de son auteur, d'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de la suspension, de la méconnaissance de l'article L. 224-2 alinéa 3 du code de la route en retenant une vitesse autorisée règlementairement sans autre précision quant au lieu de l'infraction, et de la violation des dispositions de l'article L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, dont la validité du permis de conduire a été suspendue pour une durée de six mois par un arrêté du 30 septembre 2024 de la préfète de l'Essonne sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route après avoir fait l'objet d'une mesure de rétention pour avoir commis un dépassement de 40km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée le 28 septembre 2024, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il ressort de la demande du requérant qu'aucun des moyens qu'il soulève tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée, de l'insuffisance de motivation, de la violation des dispositions de l'article L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route et de l'alinéa 3 de cet article, et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de la suspension n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, en l'état de l'instruction, de rejeter la requête de M. A, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 6 novembre 2024.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur soit en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2409342_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA