TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409348_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise à son encontre le 1er mars 2024, par la caisse d'allocations familiales du Rhône, pour un montant de 358,00 euros, correspondant à un indu d'allocation de logement sociale ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée. Elle soutient que l'indu n'est pas fondé dans son principe, dès lors qu'elle a effectivement occupé le logement pour lequel elle bénéficiait d'allocations de logement sociales lors des mois pour lesquels l'indu est réclamé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () " 3. Il résulte de l'instruction que la contrainte en litige, en date du 23 septembre 2023 et faisant mention des voies et délais de recours, a été signifiée à la requérante par un commissaire de justice le 1er mars 2024. Dans ces conditions, la requête de Mme A, adressée au tribunal le 16 septembre 2024 et enregistrée le 18 septembre, a été formée au-delà du délai de recours contentieux de quinze jours mentionné à l'article R.133-3 du code de sécurité sociale. Dès lors, la requête est irrecevable et doit être rejetée comme tardive. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 18 novembre 2024. La première vice-présidente, D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2409348_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel