TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409358_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Diallo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande de délivrance d'un titre de voyage ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de voyage, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il souhaite se rendre au Sénégal depuis 2022, que le refus de renouvellement ou de délivrance d'un document de voyage porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, laquelle comporte le droit de se déplacer hors du territoire français, qui constitue une liberté fondamentale ; le refus opposé à une demande de renouvellement de titre de voyage de plein droit caractérise une situation d'urgence d'autant plus que cette décision implicite de refus de renouvellement du titre de voyage porte atteinte à son droit au respect de sa privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir, le titre de voyage étant l'un des attributs essentiels du statut de réfugié en ce qu'il garantit la liberté de circulation ; en l'espèce, il a demandé le renouvellement de son titre de voyage il y a deux ans, a reçu 6 convocations de retrait de titre de voyage qui n'ont abouti à rien ; le refus de remise de titre est abusif et illégal et manque de base légale. Vu : - la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ", et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. B A, ressortissant mauritanien né le 18 avril 1954, a demandé le renouvellement d'un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, le 31 octobre 2022. Il expose avoir reçu un sms lui indiquant que son titre est prêt ainsi que six convocations à des rendez-vous en préfecture, qui n'ont pas abouti à la remise dudit titre. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande de remise de titre de voyage. 3. Au soutien de la condition d'urgence, M. A se borne à indiquer sans justification ni autre précision qu'il souhaite se rendre au Sénégal et que la décision en litige porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales. Mais surtout, il ressort des pièces du dossier que chacune des convocations en préfecture aux fins de remise de son titre indique qu'il doit présenter la preuve d'achat d'un timbre fiscal, y compris la dernière convocation pour un rendez-vous le 30 septembre 2024. Or, la preuve d'achat d'un timbre fiscal que le requérant verse au dossier date du 1er octobre 2024, de sorte qu'il ne justifie pas s'être présenté en préfecture avec l'ensemble des pièces demandées. Il s'est, par suite, placé lui-même dans la situation d'urgence dont il se prévaut. 4. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dans les conditions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles le 7 novembre 2024. La juge des référés signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2409358_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA