TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2409380_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. A B, représenté par Me Schoukroun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 août 2023, notifiée le 23 octobre 2023, par laquelle la consule adjointe de France à Port-Louis (République de Maurice) a refusé de renouveler son passeport ; 2°) d'enjoindre aux services consulaires de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur l'urgence : - son actuel passeport expira le 29 avril 2024, le privant de sa liberté de quitter le territoire mauricien, et ainsi de rendre visite aux membres de sa famille résidant hors de ce dernier, notamment son fils et sa mère résidant respectivement au Canada et en France ; - la décision contestée le place dans l'impossibilité de résider et travailler régulièrement dans l'Île Maurice, dès lors que la validité de son permis de travail est conditionnée à la possession d'un document de voyage lui-même valide. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision attaquée méconnaît l'article 4 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 en ce que ce dernier institue une délivrance de droit à un passeport sous réserve de la justification de la nationalité française ; - cette décision porte une atteinte injustifiée à ses libertés individuelles que sont la liberté d'aller et de venir, de circulation, de mener une vie familiale normale et de travailler. . Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2403931 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas, présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui réside à l'Île Maurice, a présenté le 11 août 2023 une demande de renouvellement de son passeport dont la validité expire le 29 avril 2024. Par une décision du 30 août 2023, notifiée le 23 octobre 2023, la consule adjointe de France en République de Maurice a rejeté sa demande au motif de son inscription au fichier des personnes recherchées. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision du 30 août 2023, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient que l'expiration de son actuel passeport le 29 avril prochain dont le renouvellement lui est refusé va l'empêcher de pouvoir quitter le territoire mauricien et de rendre ainsi visite à son fils résidant au Canada et à sa mère en France et, qu'en outre, la décision contestée le place dans l'impossibilité de résider et travailler régulièrement dans l'Île Maurice, dès lors que la validité de son permis de travail est conditionnée à la possession d'un document de voyage lui-même valide. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la décision litigieuse a été notifiée à l'intéressé le 23 octobre 2023, qu'il a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre celle-ci le 19 février 2024 et le juge des référés le 19 avril 2024, soit dix jours avant la date d'expiration de son actuel passeport. M. B n'allègue d'aucune circonstance particulière pour justifier d'une saisie aussi tardive du tribunal en référé suspension, alors qu'il ne pouvait ignorer, à la date du 23 octobre 2023 où il a pris connaissance du refus qui lui est opposé de lui délivrer un passeport au motif de son inscription au fichier des personnes recherchées, que son passeport expirait six mois plus tard, avec toutes les conséquences mentionnées dans ses écritures et, qu'en tout état de cause, sans démarche de sa part auprès du consulat ou des autorités compétences aux fins, notamment, de consultation ou d'effacement des données personnelles le concernant dans ledit fichier, la décision de la consule adjointe, qui par ailleurs l'invitait à regagner le territoire national pour régulariser sa situation judiciaire en lui proposant la délivrance d'un laissez-passer, ne pouvait être remise en cause. Par ailleurs et, en tout état de cause, M. B n'apporte aucun élément quant à l'intensité des liens existant avec ces membres de sa famille demeurés au Canada et en France. Par suite, et alors que son épouse vit sur le territoire mauricien, il n'est pas démontré, en l'état de l'instruction, une atteinte grave à son droit à mener une vie privée et familiale. De surcroît, M. B n'établit pas une nécessité impérieuse de se rendre fréquemment à l'étranger, notamment dans le cadre de son activité professionnelle et ne démontre pas ainsi une atteinte à sa liberté d'aller et venir. 6. En second lieu, si M. B fait valoir que son permis de travail, expirant en 2023, est conditionné à la possession d'un document de voyage en cours de validité, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir une situation telle qu'il y aurait urgence pour le juge des référés d'intervenir. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence requise par les dispositions précitées n'est donc pas remplie. 8. Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'apprécier l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 22 avril 2024. La juge des référés, J. Evgénas La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402173/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2409380_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA