TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2409384_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré du capital de son permis de conduire trois points suite à une infraction au code de la route commise le 17 février 2023 et quatre points suite à une infraction commise le 8 mai 2023, ensemble la décision référencée " 48 SI " du 18 juillet 2024 lui notifiant un solde de points nul ; 2°) d'enjoindre le ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite doté d'un capital de points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, A B, représenté par Me Cohen, déclare maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, comme le fait valoir le ministre, les décisions de retrait de points suite aux infractions du 17 février 2023 et 8 mai 2023 ont été supprimées du relevé d'information intégral et la décision ministérielle référencée " 48 SI " du 18 juillet 2024 portant invalidation du permis de conduire de M. B, n'apparait plus sur le relevé d'information intégral de l'intéressé édité le 27 janvier 2025, celui-ci indiquant un solde de points positif. Ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant, postérieurement à l'introduction de la requête, procédé au retrait de ces décisions. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens de l'instance. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 14 mars 2025. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ORTA_2409384_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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