TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409387_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, la société TAM IMMOBILIER doit être regardée comme demandant au tribunal, l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2024 pris par la commune de Cavaillon, portant refus du permis de construire n° PC08403523E0084. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. L'article R. 312-7 du code de justice administrative dispose que : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige ;"() Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nîmes : () Vaucluse ; () ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision en litige, qui a été prise par la commune de Cavaillon dans le département de Vaucluse, concerne une demande de permis de construire sur son territoire. Le présent litige relève ainsi de la compétence du tribunal administratif de Nîmes. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société TAM IMMOBILIER au tribunal administratif de Nîmes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société TAM IMMOBILIER est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à la société TAM IMMOBILIER. Fait à Marseille, le 18 septembre 2024. Le président, Signé T. Trottier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ORTA_2409387_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA