TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409402_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Bouzahar : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 octobre 2024 accordant à M. B l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Toutefois, aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est () placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ". 3. Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / : Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne / ". 4. Il ressort des énonciations du mémoire en défense du préfet des Bouches-du-Rhône que M. B, obligé à quitter le territoire français par arrêté de ce même préfet en date du 13 septembre 2024, a été, en cours d'instance, le 2 octobre 2024, placé en détention au centre pénitentiaire de Poitiers. En application des dispositions précitées de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal territorialement compétent pour connaître de son recours est celui dans le ressort duquel est situé le lieu dans lequel il est désormais placé en détention. Par suite, et en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Poitiers est territorialement compétent pour connaître de sa requête, laquelle doit lui être transmise par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au président du tribunal administratif de Poitiers. Fait à Marseille, le 6 novembre 2024. Le président du tribunal, signé T. Trottier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2409402_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel