TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409403_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2406805 du 1er août 2024, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B A dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours. Par une ordonnance n° 2409403 du 7 octobre 2024, le juge des référés a prononcé à l'encontre de la préfète du Rhône une astreinte de 50 euros par jour de retard, si elle ne justifiait pas, au plus tard le 8 novembre 2024, avoir exécuté l'ordonnance n° 2406805 du 1er août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer par une requête ; () ". 2. Par un courrier du 8 novembre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a accordé à M. A une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable du 8 novembre 2024 au 7 novembre 2025 et qu'il bénéficie, dans l'attente de la délivrance de cette carte de séjour, d'une attestation de prolongation valable du 7 novembre 2024 au 6 février 2025. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du 1er août 2024. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 7 octobre 2024. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par l'ordonnance du 7 octobre 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 22 novembre 2024. La juge des référés, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
Chronologie de l'affaire
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TA6922 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2409403_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel