TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409417_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à son encontre ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sous astreinte de 150 euros par jour, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. L'article R. 312-8 du code de justice administrative énonce que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des informations fournies par M. B dans sa requête introductive d'instance, que celui-ci résidait, à la date de la décision attaquée, à Grenoble, dans le département de l'Isère. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Grenoble. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Grenoble. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à M. A B. Fait à Versailles, le 12 novembre 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2409417_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel